C-26, r. 123 - Code de déontologie des évaluateurs agréés

Texte complet
18. L’évaluateur agréé qui, sans compromettre son indépendance professionnelle, agit pour son client à la fois à titre d’évaluateur agréé et à un autre titre ou exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur agréé, doit divulguer par écrit ce fait à ce client ainsi que son mode de rémunération à cet autre titre et lui expliquer comment son indépendance est sauvegardée.
L’évaluateur agréé qui agit exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur agréé, doit également obtenir le consentement de son client à ce qu’aucun de ses actes ne soit considéré comme une opinion motivée de valeur.
Cette divulgation et l’obtention de ce consentement ne dispensent pas l’évaluateur agréé de son obligation de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et de cesser d’agir si la situation devenait inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 1282-2000, a. 18; D. 251-2018, a. 24.
18. L’évaluateur qui, sans compromettre son indépendance professionnelle, agit pour son client à la fois à titre d’évaluateur et à un autre titre ou exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur, doit divulguer par écrit ce fait à ce client ainsi que son mode de rémunération à cet autre titre et lui expliquer comment son indépendance est sauvegardée.
L’évaluateur qui agit exclusivement à un autre titre que celui d’évaluateur, doit également obtenir le consentement de son client à ce qu’aucun de ses actes ne soit considéré comme une opinion motivée de valeur.
Cette divulgation et l’obtention de ce consentement ne dispensent pas l’évaluateur de son obligation de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et de cesser d’agir si la situation devenait inconciliable avec son devoir d’indépendance.
D. 1282-2000, a. 18.